En 2008, l’Afssaps a réalisé, conjointement avec les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une enquête de surveillance du marché des produits cosmétiques portant la mention « bio », revendiquant l’absence totale de conservateurs ou de certains d’entre eux (parabens, phénoxyéthanol). Dans le cadre de cette enquête conjointe les laboratoires de l’Afssaps ont été amenés à vérifier d’une part, la conformité de la composition chimique aux informations figurant sur l’étiquetage et d’autre part, le respect des normes en matière de protection antimicrobienne.
Les conservateurs sont utilisés dans les produits cosmétiques pour éviter la prolifération bactérienne. Les industriels du secteur cosmétique ne peuvent recourir qu’aux conservateurs précisés dans une liste figurant en annexe 6 de la directive cosmétique 76/768/CE reprise dans l’arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques.
Les produits présentés avec la mention ‘’bio’’ répondent à des cahiers des charges qui leur sont propres mais ils excluent, en général, une grande partie des conservateurs autorisés par la réglementation européenne. Il s’agit cependant de produits évalués, contrôlés et inspectés au même titre que les autres produits cosmétiques par l’Afssaps ou la DGCCRF, pour s’assurer qu’ils sont conformes à la réglementation et ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
A l’occasion de l’enquête 2008, le laboratoire de l’Afssaps a procédé à l’analyse de 28 produits cosmétiques « bio » prélevés par les services d’inspection de l’Afssaps (8) et ceux de la DGCCRF (20).
Parmi les 28 produits ‘’bio’’ contrôlés
22 revendiquent une certification : « Ecocert » (16), « Visagro » (3), « ICEA-AIAB » (2), « BDIH »(1). 6 portent une mention « produit naturel/bio » ;
12 produits annoncent une composition sans conservateurs et 16 une composition sans parabens et/ou sans phénoxyéthanol. Pour ces derniers, les conservateurs utilisés sont le sel de l’acide benzoïque ou sorbique, l’alcool benzoïque et l’acide déhydroacétique.
Le protocole mis en place comprenait une analyse de l’étiquetage, une analyse physico-chimique du produit et une analyse de la protection antimicrobienne.
Au plan de la qualité microbiologique, les résultats de l’enquête sont satisfaisants.
Toutefois, un produit « H2 biO HYGIENE INTIME » (lot n° 75086) commercialisé par la société H20 présentait une contamination bactérienne (Pseudomonas putida). Le fabricant de ce produit a procédé au retrait de 2 lots en stock et au rappel des produits présents sur le marché.
Un autre produit a fait l’objet d’une remarque liée à une protection anti-microbienne insuffisante qui serait susceptible d’induire des risques microbiologiques pendant la durée prévisible de son utilisation.
En ce qui concerne la composition chimique, 7 produits ont fait l’objet de remarques. 6 d’entre eux présentés comme « sans parabens et/ou sans phénoxyéthanol » contenaient des traces de méthylparaben à des teneurs comprises entre 0,01 et 0,04%. Un autre présenté comme sans conservateur contenait des traces de sels d’acide benzoïque ou sorbique Les teneurs retrouvées sont toutefois 20 à 60 fois plus faibles que les limites autorisées par la réglementation. Leur présence pourrait résulter de leur utilisation dans les matières premières, et notamment celles d’origine végétale, et n’aurait pas pour but de garantir la conservation du produit fini.
Les investigations menées par la DGCCRF ont conduit à des résultats parfaitement convergents avec ceux de l’Afssaps. Ainsi, la présence de traces de produits conservateurs dans certains produits présentés comme « sans conservateurs » a été avérée dans 12 cas, sans que l’on puisse, pour les raisons exposées précédemment, conclure à l’existence d’une pratique trompeuse délibérée.
Par ailleurs, la DGCCRF a relevé la pratique de certains fabricants consistant à mettre en avant l’absence d’un conservateur particulier, alors même que le produit en contient d’autres. Une telle pratique, dès lors qu’elle consiste à délivrer une information délibérément incomplète au consommateur, pourrait être considérée comme susceptible de l’induire en erreur sur la composition réelle du produit.
Source : Afssaps