Dans une affaire relative à l'approbation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler que les modifications effectuées sur un tel plan, suite à une enquête publique, ne pouvaient être interprétées comme remettant en cause l'économie générale du projet, qu'en tenant compte " de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan, ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ".
L'affaire concernait une demande d'annulation d'un arrêté du 21 juillet 2005, pris par les préfets du Nord et du Pas-de-Calais, qui approuvait un plan de prévention des risques d'inondation du bassin aval de la vallée de la Lys.
Alors que le Tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande le 4 octobre 2007, la Cour administrative d'appel de Douai dans une décision du 17 septembre 2009 a annulé le jugement, ainsi que l'arrêté.
La Cour se fondait sur le fait que les modifications apportées au projet de plan après l'enquête publique dans trois communes limitrophes représentaient environ un quart de la superficie de chacune d'entre elles, de telle sorte que les modifications apportées au projet de plan après l'enquête publique auraient remis en cause l'économie générale du projet dans sa globalité
Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a alors demandé l'annulation de cet arrêt devant le Conseil d'Etat.
La Haute juridiction a d'abord rappelé que d'après le code de l'environnement (art 562-7 à 562-9 et article R.11-4 à R. 11-14) un projet de plan de prévention peut être modifié après l'enquête publique, mais dans la seule mesure où les modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet dans sa globalité. Il précise en outre que la remise en cause de l'économie générale du projet ne pourra être appréciée qu'en tenant compte " de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan, ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ".
Au regard de ces dispositions, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel, au motif qu'elle ne s'était fondée que sur le fait que les modifications apportées au projet de plan de prévention, après l'enquête, représentaient environ un quart de la superficie de trois communes limitrophes, pour considérer que l'économie globale du projet avait été remise en cause. Pour la haute juridiction, la Cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'ensemble des modifications n'avaient affecté qu'un peu plus de 3 % de l'aire d'application d'un plan concernant dix sept communes de telle sorte qu'elle n'a pas tenu compte " de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ".
L'arrêt de la Cour était ainsi entaché d'une erreur de droit, et a, à ce titre, été annulé.
[VEIJURIS]
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/05/2012, n°334087 (519 hits)