- Cass, Com, 16 septembre 2014, N° 13-16524 : Cassation du versement de 750 000€ d’indemnités à la société MyCO2 par la société CDC climat
Le mardi 16 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle sans renvoi, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 février 2013 qui avait condamné la société CDC climat à verser à diverses indemnités compensatrices à la société MyCO2.
En faits, les deux sociétés avaient signé un protocole en vue d'étudier, dans une première phase, les possibilités d'exploitation de travaux préliminaires dans le cadre d'une étude de faisabilité, en vue de développer ensuite ensemble, dans une deuxième phase, à travers une prise de participation majoritaire de la société CDC dans le capital de la société MyCO2, l'offre commerciale de cette dernière, d'abord en France puis à l'international. La société CDC, invoquant une perte de confiance à l'égard de son partenaire résultant d'une réticence dolosive relative aux liens entretenus avec une société mise en cause dans des activités frauduleuses, a dénoncé le protocole sans attendre que l'étude de faisabilité ait atteint son terme et refusé de régler le deuxième appel de fonds prévu au protocole. La société MyCO2 a donc fait assigner la société CDC aux fins d'obtenir le financement convenu et l'indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation abusive et brutale.
D’une part, la société CDC reproche à l'arrêt de la Cour d’appel de Paris de l'avoir condamnée à payer à la société MyCO2 la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image, alors que, le « retentissement négatif » de la rupture a été amplifié par la médiatisation qui y a été apportée par la société MyCO2.
D’autre part, la société MyCO2 explique entre autres « [q]u'il existait en effet une sérieuse probabilité (90%) que la société CDC Climat décide d'investir dans la société MyCO2 si l'Etude concluait à la « faisabilité» du Projet, dès lors que ce Projet entrait dans son objet social, à savoir prendre des participations ou des intérêts de manière directe ou indirecte dans des sociétés intervenant dans le secteur de l'économie du changement climatique et de la finance environnementale et était conforme à sa mission, à savoir investir à long terme pour « contribuer chaque année à réduire de 25 millions de tonnes les émissions de carbone ».
La Cour de cassation explique dans un premier temps que la Cour d’appel de Paris a « […] retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, un préjudice d'image résultant de la rupture brutale et fautive du protocole par la société CDC, dont elle a apprécié le retentissement négatif particulièrement important au regard de l'environnement restreint des spécialistes des questions du carbone, et de l'autre, limité son étendue en excluant l'amplification du retentissement négatif résultant de la médiatisation qui y a été apportée et dont il n'était pas démontré qu'elle serait imputable à la société CDC […] ».
Cependant, la Cour de cassation explique en outre que « […] les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels, fussent-ils régis par un contrat de négociations, ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que la conclusion du contrat projeté permettait d'espérer ; que lorsque les parties ont conclu dans un même instrumentum deux conventions, l'une portant sur la réalisation d'études préalables pour examiner la faisabilité du contrat définitif et l'autre ayant pour objet de négocier de bonne foi la conclusion de ce contrat définitif, la rupture de la convention d'études, qui met fin au contrat de négociations, n'est pas la cause de la perte de chance de bénéficier des gains espérés de l'exécution du contrat définitif ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 30 juillet 2010 prévoyait que soit confiée à la société MyCO2 la réalisation d'études de faisabilité et que soit négocié un contrat ayant pour objet la prise de participation majoritaire de la CDC Climat dans le capital de cette société ; qu'à la supposer établie, la faute dans l'exercice du droit de rupture du contrat d'études, qui mettait fin aux négociations relatives à la réalisation de l'augmentation de capital, n'était donc pas la cause de la perte de chance de réaliser les gains espérés de cette augmentation de capital ».
[VEIJURIS]
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