Qui est responsable des déchets entreposés sur un terrain ?
C’est la question à laquelle devait répondre le Conseil d’État dans son arrêt du 24 octobre 2014, où le réquérant : la société Unibail-Rodamco demandait au Conseil d’État d'annuler l'arrêt n° 11PA01103 du 11 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0708802/4 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des fautes commises par le préfet de Seine-et-Marne dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans les faits, une imprimerie autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), a été placée en liquidation judiciaire. Une partie des salariés de cette entreprise a alors occupé le site pour tenter de continuer l'exploitation, sans autorisation, jusqu'en 1994. Le préfet de Seine-et-Marne a rappelé à l'exploitant autorisé, représenté par le liquidateur, son obligation de remettre le site en état et lui a prescrit diverses mesures à cette fin, sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, puis l'a mis en demeure d'y procéder. Le préfet a mis en demeure la société Unibail-Rodamco, entreprise propriétaire d'une partie du site depuis 1994 et liée à l'exploitant par un contrat de crédit-bail depuis le 1er janvier 1990, de réaliser les opérations de remise en état dans un délai de deux mois et de déterminer l'éventuelle nécessité de travaux de dépollution des lieux puis, lui a imposé des prescriptions complémentaires et l'a, mise en demeure de respecter ces prescriptions
Fasant droit à la demande du réquérant, le Conseil d’État explique que sont responsables des déchets, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
Cette jurisprudence du conseil d’État est très éclairante sur la détermination des personnes responsables des déchets dont la bonne gestion est nécéssaire pour un développement durable.
[VEIJURIS]
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