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Abrogation de l'article L.512-5 du code de l'environnement suite à une question prioritaire de constitutionnalité



  • Dans le cadre d'une procédure administrative devant le Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement a posé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, qui a saisi, conformément à l'article 61-1 de la constitution, le Conseil constitutionnel, le 17 avril 2012.

    La question portait sur le fait de savoir si la dernière phrase de l'article L. 512-5 du code de l'environnement était conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.
    Cet article habilite le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à fixer, par arrêté, les règles générales et prescriptions techniques qui s'appliquent à ces installations. Avant qu'ils soient transmis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ces projets de règles et prescriptions techniques sont préalablement publiés.

    Les requérants soutenaient que la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ne respectait pas l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif au droit dont dispose toute personne, dans les conditions fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

    L'article L. 512-5 prévoit que :

    Pour la  protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des  installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres  intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques,  les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations  soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions  déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident  ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions  d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site  après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques  font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur  transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques  technologiques "

    Le Conseil Constitutionnel a accueilli les prétentions de l'association requérante, et déclaré l'inconstitutionnalité de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement.

    Il a en effet estimé que la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions concernées, n'était assurée ni par l'article L. 512-5 du code de l'environnement, ni par aucune autre disposition législative.

    Prenant en compte le fait que l'article L. 120-1 du code de l'environnement définit les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, il considère néanmoins que cette disposition ne s'appliquait pas aux décisions publiques concernées.

    Cet article s'applique en effet " sauf disposition particulière relative à la participation du public ", disposition particulière que le législateur voulait introduire concernant les installations classées soumises à autorisation en adoptant la dernière phrase  du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement.

    Au regard des conséquences négatives auxquelles aurait pu aboutir l'abrogation immédiate de la disposition en cause, puisqu'elle aurait eu pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier, le Conseil a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de cette disposition, conformément au pouvoir dont il dispose en vertu de l'article 62 de la Constitution.

    [VEIJURIS]

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