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Conseil d'Etat : rejet du recours de l'association générale des Producteurs de Maïs



  • Dans un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'association Générale des producteurs de maïs (AGPM) demandant l'annulation d'un arrêté du 13 avril 2010.

    L'AGPM a saisie, le 20 juillet 2010, le Conseil d'Etat. Celle-ci demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 avril 2010, modifiant l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural afin de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine.

    Par la même, l'association demandait l'annulation de la décision du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche prise le 20 mai 2010, par laquelle ce dernier avait rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

    L'arrêté fixait des mesures précises encadrant les conditions pour semer des semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à l'aide d'un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression.

    L'article L. 253-3 du code rural prévoit que: " Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 ", c'est à dire les produits phytopharmaceutiques.

    L'article R. 253-1 du même code précise que les mesures relatives à l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Il prévoit en outre que sauf dans les cas d'urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) doit être consultée sur ces mesures.

    L'un des moyens invoqués par l'association demandeuse était celui du défaut de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).
    Sur ce point, le Conseil d'Etat rappela que " un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ".

    L'Afssa n'ayant pas été consultée sur la décision attaquée, le Conseil vérifie alors si, en l'espèce, cet élément a été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.

    Il constate toutefois que dans plusieurs de ses avis, l'Afssa avait préconisé des mesures peu ou prou similaires à celles prévues par le décret, de telle sorte que la non consultation de cette dernière ne pouvait avoir eu pour conséquence de modifier le sens de la décision adoptée.

    La requérante évoquait également le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, qui prévoit que
    " Lorsqu'un Etat membre a des raisons valables de considérer qu'un produit qu'il a autorisé ou est tenu d'autoriser, conformément à l'article 10, présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision (...) ".
    Le Conseil d'Etat rejeta ce moyen au motif que les mesures mises en place par le décret n'avaient pas pour objet de limiter ou d'interdire la vente ou l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

    Il ajouta en outre que ni les ministres compétents concernant l'adoption du décret, ni le ministre de l'agriculture concernant le recours gracieux effectué par l'association n'avaient commis d'erreur manifeste d'appréciation.


    Enfin, pour la Haute juridiction, les ministres signataires n'avaient pas fait une " application paralysante et inappropriée " du principe de précaution, et les mesures de restriction imposées par cet arrêté n'étaient pas disproportionnées au regard des risques que présente l'usage des semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique pour la santé publique et l'environnement

    Le Conseil d'Etat a donc rejeté la requête de l'Association Générale des Producteurs de Maïs.

    [VEIJURIS]

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