Par une décision faisant suite à une QPC, le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 27 juillet 2012 a abrogé le 4° de l'article 411-2 du code de l'environnement au regard de sa contradiction avec l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Dans le cadre d'une
procédure devant le Conseil d'Etat, les associations " Union Départementale
pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement ", " Amoureux
du Levant Naturiste " et " G. Cooper-Jardiniers de la mer " ont posé une
question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement aux droits et libertés garantis
par la Constitution.
Le Conseil d'Etat a donc saisi le Conseil constitutionnel le 8 juin 2012
conformément à l'article 61-1 de la Constitution.
Les associations requérantes avançaient que cette disposition n'imposait aucune participation du public avant l'édiction des mesures autorisant la destruction des espèces protégées, méconnaissant ainsi les droits issus de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui prévoit que :
" Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ".
L'article L. 411-1 du code de l'environnement interdit " toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et toute destruction, altération ou dégradation de leur milieu, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation ".
Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement contesté prévoit quant à lui qu'un " décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées les conditions de la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2°, et 3° de l'article L. 411-1 (...) ".
Le Conseil Constitutionnel rappelle d'abord que le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées des dérogations aux interdictions prévues à l'article 411-1.
Dans un second temps, il précise qu'il est loisible au législateur de définir des modalités de mise en oeuvre du principe de participation différentes selon qu'elles s'appliquent aux actes réglementaires ou aux autres décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Toutefois, pour la Haute juridiction, " ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ".
Pour le Conseil Constitutionnel, le 4° de l'article 411-2 du code de l'environnement est contraire à la constitution. Il est par conséquent abrogé, étant entendu que conformément à l'article 62 de la constitution, cette abrogation prendra effet à compter du 1er septembre 2013, dans la mesure où une abrogation immédiate aurait eu pour conséquence d'empêcher toute dérogation aux interdictions précitées.
[VEIJURIS]
Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 (751 hits)
09/12/24 à 11h08 GMT