La directive sur la responsabilité environnementale prévoit, s'agissant de certaines activités énumérées à l'annexe II de cette directive, que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage est tenu pour responsable. Il doit ainsi prendre les mesures de réparation nécessaires et en assumer la charge financière.
Dans son arrêt du 9 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne conclut que la directive sur la responsabilité environnementale ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de présumer l'existence d'un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l'installation de l'exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par l'exploitant dans le cadre de ses activités.
En outre, l'autorité compétente n'est pas tenue d'établir une faute des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l'environnement. En revanche, il incombe à cette autorité de rechercher préalablement l'origine de la pollution constatée, celle-ci disposant à cet égard d'une marge d'appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d'une telle recherche.
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