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L'exigence d'une distance appropriée entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances



  • CJUE, arrêt de la première chambre, du 15 septembre 2011, (affaire C‑53/10)

    Dans cette affaire, il s'agit d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de la directive 96/82/CE, du Conseil, du 9 décembre 1996 concernant la " Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Prévention - Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes ", telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (la directive 96/82).

    En l'espèce un litige oppose le Land Hessen à Franz Mücksch OHG. Ce dernier souhaite monter un projet sur son terrain, situé à 250 mètres d'installations exploitant des substances chimiques, à savoir du chlore, entrant dans le champ d'application de la directive 96/82. Le tribunal (allemand) étant confronté à une question d'interprétation de la directive,  décide de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la CJUE.

    La première question est de savoir si l'article 12, paragraphe 1, de la directive [96/82] s'adresse uniquement aux " autorités de planification, qui sont appelées à se prononcer sur l'utilisation des sols sur la base d'une pondération des intérêts publics et privés concernés " ou s'il s'adresse aussi aux " autorités chargées de la délivrance des permis de construire, qui statuent sur la base d'une compétence liée sur l'autorisation d'un projet dans un secteur déjà aggloméré ".

    La Cour note que cette obligation incombe à la fois aux autorités de planification et aux autorités publiques chargées de délivrer les permis de construire.

    La deuxième question était de savoir s'il fallait interdire " l'implantation d'un immeuble fréquenté par le public " lorsque cet immeuble n'est pas séparé par une distance appropriée d'un établissement existant " où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes " " alors que plusieurs immeubles comparables fréquentés par le public sont déjà implantés à une distance de cet établissement qui n'est pas ou pas sensiblement supérieure, que le nouveau projet ? "

     En réponse à cette question, la Cour estime que la directive n'interdit pas aux autorités compétentes d'autoriser l'implantation de tels immeubles.

    [VEIJURIS] 

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