Le texte commence avec une précision : L'objectif des règlements communautaires établissant des possibilités de pêches est " de limiter l'exploitation des stocks halieutiques à des niveaux qui doivent être compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche " (COM (2011) 586 final, p. 2).
Quant au règlement, selon l'article 2, son champ d'application sera limité aux navires de l'Union européenne. L'article 5 prévoit les TAC (total admissible des captures) et la répartition de ces TAC entre les Etats membres. C'est l'annexe I intitulé " TAC applicables aux navires de l'Union opérant dans des zones soumis à des TAC par espèce et par zone en tonne de poids vif, sauf indication contraire ", qui précise lesdits TAC.
L'article 6 prévoit certaines dispositions particulières relatives à certains TAC. Selon cet article, c'est l'Etat membre concerné qui détermine les TAC pour certains stocks halieutiques précisés dans l'annexe I. Cependant cette détermination est soumise à certaines conditions. Les TAC doivent d'abord respecter " les principes et les règles de la politique communauté de la pêche ", notamment le principe de " l'exploitation durable du stock ". D'ailleurs ils doivent permettre " d'assurer, avec la plus grande probabilité, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015 " (art. 6, al. 2 ).
L'article 11 précise la période d'interdiction de la pêche. Ainsi, entre le 1er mai et le 31 juillet 2012, il est interdit sur le banc de Porcupine de pêcher certaines espèces telles que le cabillaud, les cardines, le merlan, la langoustine. L'article 12 prévoit une interdiction générale de pêcher, de détenir à bord, de débarquer ou de transborder certaines espèces dans les eaux de l'Union et/ou dans les eaux internationales. Il s'agit là, parmi d'autres espèces, du requin pèlerin, du grand requin blanc, du requin-taupe commun ainsi que de l'ange de mer commun.
[VEILEGI]
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