Le Luxembourg a publié le 31 octobre 2011 le texte coordonné au 3 octobre 2011 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi que le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés qui a été déjà publié. L'objet de ladite loi est de prévenir et de réduire des pollutions en provenance des établissements ainsi que de promouvoir un développement durable (art. 1er, point 1). L'article 1er, point 2 prévoit que " [s]ont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après "établissement(s)", dont l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l'égard des intérêts dont question au point 1".
Cette loi précise les compétences en matière d'autorisation (art. 4) ; la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et le délai de prise de décision (art. 9) ; le régime des établissements composites et procédures d'autorisation échelonnées (art. 5), les conditions d'aménagement et d'exploitation (art. 13) ainsi que l'évaluation des incidences sur l'environnement, études des risques et rapports de sécurité (art. 8). Par ailleurs ladite loi prévoit la coopération transfrontière (art. 11).
Cette loi envisage l'institution d'un comité d'accompagnement. Une des missions de ce dernier est " de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l'environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la détermination des meilleures techniques disponibles " (art. 14). Par ailleurs, la création d'un centre de ressources des technologies pour l'environnement (art. 15), un mécanisme de contrôle ainsi que des mesures et sanctions en cas d'infraction sont prévus par ladite loi.
Quant aux annexes, l'annexe I précise les principaux paramètres et substances polluantes à prendre en compte obligatoirement s'ils sont pertinents pour la fixation des valeurs limites d'émission. Parmi ces substances se trouvent le monoxyde de carbone ainsi que les cyanures. L'annexe II concerne les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2 point 9) de cette loi, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention. La liste des établissements tombant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est précisée par l'annexe III.
Notons que cette version de la loi est applicable à partir du 1er décembre 2011.
[VEILEGI]
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