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CJUE, décisions préjudicielles sur l'interprétation du règlement de la Commission établissant la nomenclature des produits agricoles



  • CJUE, décisions préjudicielles sur l'interprétation du règlement de la Commission établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, 24 novembre 2011

    Le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) a posé à la CJUE le 11 mai 2010 , dans le cadre de plusieurs affaires, un certain nombre de questions préjudicielles portant sur l'interprétation du règlement (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

    Il demandait, entre autres, à la Cour "si la sous-position 0207 12 90 de l'annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2091/2005, doit être interprétée en ce sens qu'une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu'il est préjudiciable à son classement tarifaire qu'une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d'éviscération". Sur cette question, la Cour répond que "la sous-position 0207 12 90 de l'annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2091/2005, doit être interprétée en ce sens qu'une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu'il est préjudiciable à son classement tarifaire qu'une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d'éviscération".

    S'agissant de la deuxième question, la juridiction en cause demandait "si le code de produit 0207 12 90 9990 de l'annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens que la notion de "composition irrégulière" figurant sous ce code n'autorise la présence dans une carcasse que de quatre abats maximum parmi ceux qu'elle désigne, à savoir le cou, le coeur, le foie, et le gésier, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté".  Selon la cour, "il convient de prendre en compte, pour l'interprétation de celle-ci, l'économie générale et les objectifs du système de restitutions à l'exportation dans lequel elle s'insère" en l'absence de définition de la notion de composition irrégulière. Elle note que "le code de produit 0207 12 90 9990 de l'annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens que la notion de "composition irrégulière" n'autorise la présence dans une carcasse que de quatre abats maximum parmi ceux qu'il désigne, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté".

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