CE, 6 décembre 2012, N° 347870
A propos de l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
L'affaire opposait la société Air Algérie au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
En l'espèce, par deux requêtes, la société Air Algérie demandait l'annulation décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2011 relatif à l'intégration des activités aériennes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Ces actes réglementaires ont été adoptés dans le cadre de la transposition de la directive 2008/101/CE du 29 novembre 2008 (qui a modifié la directive 2003/87/CE) afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Cette directive est transposée, pour les dispositions relevant du domaine de la loi, par l'ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.
La société Air Algérie demandait ainsi l'annulation du décret qui n'est pas un acte de transposition de la directive mais qui vient préciser les modalités d'application des dispositions législatives modifies par l'ordonnance précitée.
Au terme d'une analyse approfondie, le juge rejette toutes les prétentions de la requérante. Il estime que la légalité du décret ne pouvait pas être contrôlée au regard des principes constitutionnels dans la mesure où le décret était conforme à la loi. Il applique ici la théorie de l'écran législatif.
Il estime également que le décret n'est pas contraire à la convention de Chicago sur l'aviation civile internationale. Il fait observer en outre que la directive, contrairement à ce que prétendait Air Algérie, ne peut pas être contrôlée au regard de l'article 3§ 2 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et à l'article 2§2 du protocole de Kyoto. Ces dispositions ne revêtent pas " un caractère inconditionnel et suffisamment précis de manière à engendrer pour le justiciable le droit de s'en prévaloir en justice en vue de contester la validité de la directive 2008/101/CE ".
Pour terminer, il note que la directive en cause n'a violé aucun principe général du droit de l'Union. Le CE se reconnaît ainsi compétent pour contrôler directement la légalité d'une directive au regard des principes de droit de l'Union européenne. Cependant, il se limite " en l'absence de doute sérieux sur la validité de la directive, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la validité de la directive ".
[VEIJURIS]
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