Le décret du 27 janvier 2010 portant reclassement de la réserve naturelle nationale des Aiguilles rouges (Haute-Savoie) prévoyait une interdiction totale de la chasse dans la réserve naturelle. La Fédération départementale des chasseurs de la Haute Savoie avait introduit un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ce décret.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 30 septembre 2011, a rejeté la requête en se fondant sur l'article L. 332-1 du code de l'environnement qui prévoit que " I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. (...) / II. - Sont prises en considération à ce titre : 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; (...) ; que le I de l'article L. 332-3 du même code dispose que : l'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse (... ) ".
Or, la pratique de la chasse sur le territoire de la réserve naturelle, qui prenait la forme de tirs sélectifs visant des espèces animales banales, interdite dans cette réserve, est de nature à " altérer la quiétude nécessaire à la conservation de plusieurs espèces animales rares et fragiles, en contradiction avec les finalités poursuivies par le classement en réserve naturelle nationale ". Ainsi, selon le Conseil d'Etat, " en interdisant la chasse sur le territoire de la réserve des Aiguilles rouges, l'auteur du décret n'a ni méconnu les objectifs énoncés par les articles L. 332-1 et L. 332-3 précités ni entaché ce texte d'une erreur dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'interdiction ".
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