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Mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a présenté une ordonnance relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution, " toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, [...] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Ce droit constitutionnel est mis en oeuvre, de longue date, par des procédures telles que l'enquête publique. Toutefois, ces procédures ne couvrent pas l'ensemble des décisions publiques entrant dans le champ de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui ne distingue pas selon la nature (réglementaire ou individuelle) ou l'auteur (Etat, collectivités territoriales ou établissements publics) des décisions concernées. L'intervention du législateur a donc été nécessaire pour donner au principe consacré par l'article 7 son plein effet.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a constitué, à cet égard, une première étape, en définissant, à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, une procédure, par voie électronique, de participation du public à l'élaboration des décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, lorsqu'une procédure particulière n'y pourvoyait pas déjà par ailleurs.

Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, rendues dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, ont toutefois mis en évidence le caractère à la fois incomplet et fragile de cette réforme. La loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement a entendu y remédier, en rénovant en profondeur la procédure prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, désormais applicable à l'ensemble des décisions de l'État et de ses établissements publics autres que les décisions individuelles, et en habilitant le Gouvernement à compléter ce dispositif par voie d'ordonnance pour couvrir l'ensemble des décisions publiques entrant dans le champ de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

En ce qui concerne les décisions autres que les décisions individuelles, l'ordonnance élaborée en vertu de cette habilitation étend ainsi le dispositif existant à l'ensemble des autorités publiques, notamment aux collectivités territoriales. Afin de tenir compte de la diversité de ces dernières, la possibilité est toutefois offerte à certaines d'entre elles de recourir à des modalités de participation du public alternatives à la voie électronique : recueil d'observations sur un registre ou tenue d'une réunion publique.

L'ordonnance crée également, à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, une procédure de participation du public aux décisions individuelles des autorités publiques, qui ne s'applique, elle aussi, qu'en l'absence de procédure particulière. Elle prévoit une consultation du public par voie électronique, certaines collectivités territoriales pouvant, là encore, procéder au recueil des observations sur un registre.

Enfin, l'ordonnance comporte des dispositions visant à mettre en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement la procédure d'élaboration de certaines catégories de décisions individuelles.

L'ensemble de ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2013, a été conçu dans le souci de donner toute sa portée au principe constitutionnel de participation du public tout en évitant d'imposer aux administrations concernées, notamment aux services déconcentrés de l'Etat et aux services des collectivités territoriales, une charge excessive. Elles permettent ainsi, dans un esprit de proportionnalité, d'adapter les modalités de la participation du public aux enjeux environnementaux réels des décisions concernées. Elles contribueront de la sorte à l'amélioration de la qualité de ces décisions, éclairées par les observations du public, sans nuire à l'efficacité de l'action publique.

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