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Arrêt de la CJUE sur une question préjudicielle portant sur l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, C-128/09




  • La Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 18 octobre 2011, un arrêt sur deux demandes de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat de la Belgique.

    S'agissant de la première question, le Conseil d'Etat demandait " en substance, si les articles 9 de la convention d'Aarhus et 10 bis de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le droit de réaliser un projet qui entre dans leur champ d'application soit accordé par un acte législatif contre lequel le droit national n'ouvre aucun recours devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi qui permette de contester cet acte quant au fond et à la procédure ".

    Selon la Cour,  " lorsqu'un projet qui entre dans le champ d'application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 5, de cette directive doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi; " et que " dans l'hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l'encontre d'un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d'exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif ".

    S'agissant de la deuxième question, le juge de renvoi demandait " en substance, si l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens qu'un acte, tel que le décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008, qui "ratifie" en leur conférant une valeur législative des permis d'urbanisme, d'environnement ou de travaux préalablement accordés par l'autorité administrative, pour lesquels il est énoncé que "les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés", est exclu du champ d'application de cette directive ".

    Selon la Cour,  cette disposition " doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d'application de ladite directive que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs de la même directive aient été atteints par la procédure législative ".

     

    [VEIJURIS]

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