Le ministère de la Justice envisage une réforme de la responsabilité civile. Le projet de texte, appelé à modifier le Code civil, a été réalisé par un groupe de travail réuni par le Professeur François Terré, sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a été remis à la Chancellerie récemment et est désormais soumis à la consultation du public sur le site du ministère jusqu'au 31 décembre 2011. Il a pour objectif d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité du droit de la responsabilité civile.
Le texte soumis à consultation concerne la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. La responsabilité contractuelle, qui résulte de l'inexécution d'un contrat, fait, quant à elle, l'objet d'un autre volet de la réforme.
"Certains dommages nouveaux, inenvisageables il y a un demi-siècle, ont eux aussi été pris en compte", indique François Terré, tel est le cas du dommage à l'environnement. Dès lors, le régime général de responsabilité civile, tel que défini dans le projet, reconnaît qu'une "atteinte à un intérêt collectif, telle l'atteinte à l'environnement, est réparable dans les cas et aux conditions déterminés par la loi".
Au sein des régimes spéciaux de responsabilité, l'on retrouve la responsabilité du fait des installations classées et la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage.
Pour ce qui concerne les installations classées, le projet de texte est ainsi rédigé : "Sauf disposition particulière, l'exploitant d'une installation sujette à classement au sens du Code de l'environnement répond de plein droit de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes ou de l'atteinte aux biens causée par son activité, lorsque c'est précisément la réalisation du risque justifiant le classement qui a causé le dommage. L'exploitant ne peut s'exonérer qu'en prouvant la faute inexcusable de la victime ou le fait intentionnel d'un tiers présentant les caractères de la force majeure".
La responsabilité pour troubles anomaux du voisinage est ainsi définie dans le projet : "Le propriétaire, le détenteur, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds à l'origine d'un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité prévue à l'alinéa précédent n'a pas lieu lorsque le trouble provient d'activités économiques exercées conformément à la législation en vigueur, préexistantes à l'installation du demandeur sur son fonds et s'étant poursuivies depuis lors dans les mêmes conditions. Lorsque l'établissement qui est source du dommage fonctionne en vertu d'une autorisation administrative, le juge ne peut interdire la poursuite de l'activité dommageable. Il peut cependant accorder des dommages-intérêts ou ordonner des travaux permettant de réduire le trouble."
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