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Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les infrastructures énergétiques



  • Le 19 octobre 2011, un règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE a été proposé. Ce texte contient quatre chapitres et six annexes. Le premier chapitre comprend les dispositions générales, telles que les définitions des termes utilisés dans le règlement  et le champ d'application du règlement. Ainsi ce règlement  " établit des orientations pour la mise en œuvre en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes interopérables, établis à l'annexe I " (art. 1).

    Le deuxième chapitre concerne les projets d'intérêt commun. Les critères applicables à ces dernières sont précisés par l'article 4. Le troisième chapitre concerne l'octroi des autorisations ainsi que la participation du public. Le quatrième chapitre est relatif au traitement règlementaire qui comprend l'analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique (art. 12), la réalisation d'investissement ayant des incidences transfrontalières (art. 13) ainsi que  les mesures incitatives (art. 14). Le financement  des projets est précisé par le cinquième chapitre. Le dernier chapitre, quant à lui, comprend, parmi d'autres, les rapports sur la mise en oeuvre des projets.

    En ce qui concerne les annexes, elles concernent les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques (annexe I), les catégories d'infrastructures énergétiques (annexe II ), le recensement régional des projets d'intérêt commun (annexe III), les règles et indicateurs concernant les critères applicables aux projets d'intérêt commun (IV), l'analyse des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique (annexe V) ainsi que les orientations en matière de transparence et de participation du public (annexe VI). 

    Il est à mentionner que le terme " infrastructures énergétiques " désigne " tout équipement matériel conçu pour permettre le transport et la distribution d'électricité ou de gaz, le transport de pétrole ou de dioxyde de carbone, ou le stockage d'électricité ou de gaz, qui est situé dans l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers " (art. 2, al. 1er).

    Notons que le 31 octobre 2011, ce texte a été soumis à l'Assemblée nationale française et au sénat français.


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